19 MARS 2007. - Arrêté royal fixant les règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission interdépartementale pour le Développement durable
19 MARS 2007. - Arrêté royal fixant les règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission interdépartementale pour le Développement durable
(publiée au Moniteur belge du 28 mars 2007,
entrée en vigueur depuis le 07 avril 2007)
Texte
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, modifiée par la loi du 20 juillet 2006, notamment l'article 16, cinquième alinéa, et l'article 17, deuxième alinéa;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 1998 portant fixation des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission interdépartementale du Développement durable, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2006;
Vu l'avis n° 42.029/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget, de Notre Ministre de l'Economie et de la Politique scientifique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre de la Coopération au Développement, de Notre Ministre de la Fonction publique, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Secrétaire d'Etat au Développement durable et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° la « Loi » : la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, modifiée par la loi du 20 juillet 2006;
2° la « Commission » : la Commission interdépartementale pour le Développement durable, créée par l'article 16 de la Loi;
3° le « Bureau du Plan » : le Bureau fédéral du Plan, créé par la loi du 21 décembre 1994 portant dispositions sociales et diverses, qui en vertu de la Loi est chargée de la rédaction du Rapport fédéral de Développement durable et au sein duquel la « Task Force Développement Durable » (TFDD) constitue le groupe qui, sous la direction et la responsabilité du Bureau fédéral du Plan, donne exécution à cette mission;
4° le « Service » : le Service public fédéral de programmation Développement durable, créé par l'arrêté royal du 25 février 2002;
5° le « Président », les « Vice-présidents », le « Bureau », les « Membres », et le « Secrétariat » : le président, les vice-présidents, le bureau, les membres et le secrétariat de la Commission, visés à l'article 16, quatrième alinéa, de la Loi;
6° le « Plan » : le Plan fédéral de Développement durable, visé à l'article 3 de la Loi;
7° l'« Avant-projet de plan » : l'Avant-projet du Plan, visé à l'article 4, § 1er, de la Loi;
8° le « Projet de plan » : le Projet du Plan, visé à l'article 4, § 4, de la Loi;
9° le « Rapport fédéral » : le Rapport fédéral de Développement durable, visé à l'article 7 de la Loi;
10° la « Consultation » : la consultation de la population, visée à l'article 4, § 2, de la Loi;
11° le « Rapport d'activités » : le rapport, visé à l'article 19, premier alinéa, de la Loi;
12° le « Site Intranet » : le site Intranet de la Commission qui est géré par le Secrétariat, qui contient des informations sur les activités de la Commission et qui est accessible à toutes les personnes qui participent aux activités de la Commission.
CHAPITRE II. - De la Composition de la Commission
Art. 2. Chaque Membre qui représente un membre du gouvernement, désigne un suppléant en concertation avec ce membre du gouvernement.
Le Membre qui représente le Bureau du Plan, désigne un suppléant en concertation avec le fonctionnaire dirigeant du Bureau du Plan.
Si un membre est empêché, son suppléant participe aux réunions de la Commission.
Art. 3. § 1er. La Commission est assistée par un représentant de chaque service public fédéral, par un représentant de chaque service public fédéral de programmation et par un représentant du ministère de la Défense. Ces représentants siègent en tant qu'expert à voix consultative.
Chaque représentant, visé au premier alinéa, est nommé par le fonctionnaire dirigeant de son service public.
§ 2. La Commission peut également être assistée par des fonctionnaires d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation, du ministère de la Défense, d'un établissement scientifique fédéral, d'un organisme d'intérêt public ou d'une institution publique de sécurité sociale sur base de leurs engagements spécifiques dans la problématique du développement durable au niveau fédéral. Ils siègent en tant qu'expert à voix consultative.
§ 3. Le Président peut inviter des experts externes afin de donner des explications sur un sujet spécifique.
A la demande de cinq Membres, le Président doit inviter un expert externe afin de donner des explications sur un point de l'ordre du jour.
CHAPITRE III. - Du Bureau et de la représentation de la Commission
Art. 4. § 1er. Le Président de la Commission préside les réunions du Bureau.
Parmi les Vice-présidents, il désigne le Vice-président qui le remplace en son absence.
§ 2. Sont invités à assister à toutes les réunions du Bureau à voix consultative :
1° le fonctionnaire dirigeant du Service;
2° le coordinateur de la Task Force Développement durable.
Art. 5. Le Bureau se réunit chaque fois que le Président le juge nécessaire ou quand au moins deux membres du Bureau le demandent.
Art. 6. Le Bureau décide par consensus.
Art. 7. Le Bureau :
1° prépare les réunions de la Commission et en assure le suivi;
2° fixe l'ordre du jour de la Commission;
3° assure la liaison entre la Commission et ses groupes de travail;
4° assure la liaison entre la Commission et le Bureau du Plan;
5° assure la liaison entre la Commission et le Service;
6° fait des propositions au sujet de la création de groupes de travail ou de l'attribution des missions spécifiques aux Membres;
7° désigne, sur proposition des présidents des groupes de travail, les experts externes qui peuvent participer aux travaux des groupes de travail.
Art. 8. § 1er. Le Secrétariat rédige les projets de procès-verbaux des réunions du Bureau.
§ 2. Les procès-verbaux des réunions du Bureau sont accessibles aux Membres après approbation par le Bureau au Site Intranet.
Art. 9. Le Président représente la Commission. En son absence, il est remplacé par un membre du Bureau.
CHAPITRE IV. - Des Réunions de la Commission
Art. 10. La Commission se réunit au moins cinq fois par an et chaque fois que le bureau le juge nécessaire.
Art. 11. Au moins dix jours calendriers avant la date de la réunion, la convocation à une réunion de la Commission est envoyée aux Membres, aux représentants, visés à l'article 3, § 1er, et aux experts, visés à l'article 3, § 2.
Elle mentionne l'ordre du jour et elle est accompagnée des documents relatifs à celui-ci.
Art. 12. § 1er. A la demande d'au moins cinq Membres, un point doit être inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante.
§ 2. Moyennant l'accord de la Commission, des points qui n'étaient pas mis pas à l'ordre du jour et qui doivent néanmoins être traités d'urgence, peuvent toutefois être traités à la demande du Président
Art. 13. Le Président ouvre et clôture les réunions. Il dirige les débats.
En l'absence du président, le vice-président présent le plus âgé assume la présidence.
Art. 14. § 1er. Le Secrétariat rédige les projets de procès-verbaux des réunions qui sont présentés pour approbation à la réunion suivante de la Commission.
Ils contiennent une liste de présence, un résumé des différentes positions et les conclusions pour chaque point de l'ordre du jour.
§ 2. Au plus tard avec la convocation à la réunion suivante, le projet de procès-verbal d'une réunion de la Commission est envoyé aux Membres, aux représentants, visés à l'article 3, § 1eret aux experts, visés à l'article 3, § 2. Des remarques y afférentes doivent être communiquées au Secrétariat par écrit pour la veille de la réunion suivante.
§ 3. Après leur approbation, les procès-verbaux des réunions de la Commission sont accessibles aux Membres, aux représentants, visés à l'article 3, § 1er, et aux experts, visés à l'article 3, § 2, au Site Intranet.
Art. 15. § 1er. La Commission ne peut prendre des décisions valablement qu'en présence de la majorité simple de ses Membres ou de leurs suppléants.
Lors du calcul de cette majorité simple :
1° les Membres représentés par une procuration, visée à l'article 2, § 2, sont pris en compte;
2° les représentants des gouvernements des Régions et des Communautés ne sont pas pris en compte.
§ 2. La Commission décide par consensus.
A défaut de consensus sur l'ensemble ou une partie des conclusions, la Commission décide par majorité simple des Membres et des suppléants, visés à l'article 2, présents.
CHAPITRE V. - Des Groupes de travail
Art. 16. Sur la proposition du Bureau, la Commission décide de la création des groupes de travail, de leur composition et de leur présidence.
Art. 17. Chaque Membre a le droit de participer aux activités d'un groupe de travail ou de se faire représenter par un fonctionnaire des services publics fédéraux ou des organismes publics qui relèvent de la responsabilité du Membre du Gouvernement qu'il représente.
Chaque représentant, visé à l'article 3, § 1er, a le droit de participer aux activités d'un groupe de travail ou de déléguer un fonctionnaire du service public qu'il représente.
Art. 18. Le président de chaque groupe de travail informe régulièrement la Commission sur l'évolution des activités de son groupe de travail.
Art. 19. Chaque groupe de travail présente ses rapports à la Commission via le Bureau.
Art. 20. En concertation avec le Bureau et le Secrétariat, le président de chaque groupe de travail organise le secrétariat de son groupe de travail.
CHAPITRE VI. - De la Sous-commissionde la « Coordination administrative »
Art. 21. Au sein de la Commission, une Sous-commission de la « Coordination administrative » existe. Elle est composée des représentants, visés à l'article 3, § 1er. Elle a exclusivement pour mission de coordonner les activités des cellules de développement durables, créées par l'arrêté du 22 septembre 2004.
La sous-commission est présidée par le représentant du Service à la Commission. Il informe régulièrement la Commission sur l'évolution des activités de la sous-commission.
CHAPITRE VII. - Du Secrétariat
Art. 22. Le Secrétariat est à la disposition de la Commission pour la réalisation de ses missions. Il a notamment les tâches suivantes :
1° l'organisation pratique des réunions de la Commission, du Bureau et des groupes de travail, notamment l'envoi des invitations à celles-ci;
2° la collecte et le traitement d'informations relatives aux sujets abordés à la Commission;
3° la coordination de la rédaction et le suivi de l'exécution des Plans.
CHAPITRE VIII. - Des Rapports annuels des Membres
Art. 23. Le rapport, visé à l'article 16, troisième alinéa, de la Loi, doit être introduit auprès du Secrétariat pour le 31 janvier de chaque année civile en français ou en néerlandais.
La traduction de ce rapport en français ou en néerlandais doit être introduit auprès du Secrétariat pour le 15 février de chaque année civile.
Art. 24. Sur la proposition du Bureau, la Commission fixe annuellement la structure du rapport, visé à l'article 16, troisième alinéa, de la Loi.
CHAPITRE IX. - Du Rapport d'activités
Art. 25. § 1er. Pour le 1er mars, le Secrétariat transmet un projet de Rapport d'activités de l'année passée au Bureau.
Pour le 10 mars, le Bureau discute ce projet et, après des modifications éventuelles, le soumet à la Commission pour approbation.
Pour le 20 mars, la Commission se prononce sur le projet de Rapport d'activités.
§ 2. Le Secrétariat est en charge de la diffusion du Rapport d'activités.
CHAPITRE X. - Du Rapport fédéral
Art. 26. § 1er. Avant le 31 mars de chaque année pendant laquelle un Rapport Fédéral doit être rédigé, le Bureau du Plan communique un projet de structure de ce Rapport à la Commission pour discussion et avant le 30 septembre de cette année un premier projet de ce Rapport fédéral.
§ 2. Le projet de structure, vise au § 1er, contient au moins un aperçu des thèmes qui seront traités dans le Rapport fédéral.
§ 3. Le premier projet de Rapport fédéral, visé au § 1er, contient une version complète des différentes parties de ce Rapport dans la langue de l'auteur ou des auteurs.
CHAPITRE XI. - Du Plan
Art. 27. § 1er. Au moins trente-deux mois avant l'expiration de la période couverte par le plan en cours, visée à l'article 6, deuxième alinéa, de la Loi, le Bureau rédige une note d'orientation relative à l'Avant-projet de plan prochain et la soumet à la Commission.
Cette note vise à faire office de manuel pour les travaux relatifs au Plan à rédiger et comprend au moins :
1° les lignes directrices de l'Avant-projet de plan;
2° une proposition de structure de l'Avant-projet de plan;
3° le planning des activités en vu de la rédaction de l'Avant-projet de plan et du Projet de plan;
4° une liste des responsables des différents aspects de la rédaction de l'Avant-projet de plan et du Projet de plan.
§ 2. Dans les deux mois après l'envoi de la note d'orientation, visée au § 1er, la Commission traite cette note.
§ 3. Dans les deux mois après le traitement par la Commission :
1° le Bureau révise la note d'orientation, visée au § 1er, sur base des indications de la Commission;
2° le Bureau soumet la note d'orientation révisée à la Commission.
§ 4. Dans le mois après l'envoi de la note d'orientation, visée au § 3, 2°, la Commission discute cette note et elle approuve la version définitive de la note d'orientation.
Art. 28. Au moins douze mois avant l'expiration de la période couverte par le plan en cours, visée à l'article 6, deuxième alinéa, de la Loi, la Commission arrête l'Avant-projet du Plan.
Art. 29. Après la Consultation, la Commission décide quelle suite doit être donnée aux avis et aux remarques formulées sur l'Avant-projet de plan. A cette fin, le Secrétariat rédige, en concertation avec le Bureau, des documents de travail dont un document de synthèse concernant tous les avis et remarques reçus et contentant, au moins pour l'avis du Conseil fédéral de Développement durable, visé à l'article 4, 3°, de la Loi, une proposition de motivation pour soit le suivi soit le non-suivi de cet avis.
Sur base de la décision, visée au premier alinéa, le Bureau soumet un Projet de plan à la Commission.
CHAPITRE XII. - De la Publicité
Art. 30. Le Bureau assure la publicité des travaux touchant à l'existence, au fonctionnement et aux réalisations de la Commission.
§ 2. Le Président représente la Commission. En son absence, il est remplacé par un membre du Bureau.
Art. 31. Les réunions de la Commission, du Bureau et des groupes de travail ne sont pas publiques.
Art. 32. Le Rapport d'activités, une synthèse de celui-ci et les rapports, visés à l'article 16, troisième alinéa, de la Loi sont disponibles pour la population sur le site Internet de la Commission.
CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
Art. 33. L'article 5, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense est remplacé par la disposition suivante :
« 2° le représentant, visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal fixant les règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission interdépartementale pour le Développement durable; ».
Art. 34. L'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant fixation des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission interdépartementale du développement durable, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 2003, est abrogé.
Art. 35. Le présent arrêté produit ses effets le 7 janvier 2007.
Art. 36. Notre Premier Ministre, Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Economie et de la Politique scientifique, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre de la Coopération au Développement, Notre Ministre de la Fonction publique, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Secrétaire d'Etat au Développement durable sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
La Vice-Première Ministre et la Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la Coopération au Développement,
A. DE DECKER
Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK
La Secrétaire d'Etat au Développement durable,
Mme E. VAN WEERT
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