
Arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense
VERSION COORDONNEE OFFICIEUSE
Arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense
(publié au Moniteur belge du 6 octobre 2004,
entré en vigueur depuis le 6 octobre 2004,
entré en vigueur depuis le 6 octobre 2004,
excepté les articles 4, § 2, et 8, deuxième alinéa,
qui ne sont pas encore entrés en vigueur)
Table des matières
CHAPITRE I. – Du champ d’application et des définitions.
Art. 1-2
CHAPITRE II. – De la création, de la composition et des missions.
Art. 3-5
CHAPITRE III. – Du plan d’action.
Art. 6-6bis
CHAPITRE IV. – Dispositions finales.
Art. 7-10
Modifications
- Art. 2, 4°, art. 4, art. 5, § 1, et art. 6bis (AR du 16-01-2007, publié le 05-02-2007)
- Art. 5, § 1, 2° (AR du 19-03-2007, publié le 28-03-2007)
Texte
Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 37 de la Constitution ;
Vu la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, notamment les articles 16, dernier alinéa, et 17, alinéa 2 ;
Vu les avis de l’Inspecteur des Finances, donnés les 10 et 12 mars 2004 ;
Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2004 ;
Vu l’avis 37.446/1 du Conseil d’Etat donné le 8 juillet 2004 en application de l’article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre du Développement durable et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I. – Du champ d’application et des définitions
Article 1er. Le présent arrêté est applicable :
1° aux services publics fédéraux suivants :
a)le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre,
b) le Service public fédéral Personnel et Organisation,
c) le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion,
d) le Service public fédéral Technologie de l’Information et de la Communication,
e) le Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement,
f) le Service public fédéral Intérieur,
g) le Service public fédéral Finances,
h) le Service public fédéral Mobilité et Transport,
i) le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale,
j) le Service public fédéral Sécurité sociale,
k) le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,
l) le Service public fédéral Justice,
m) le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;
2° aux services publics fédéraux de programmation suivants :
a) Service public fédéral de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale,
b) Service public fédéral de programmation Politique scientifique,
c) Service public fédéral de programmation Développement durable ;
3° au Ministère de la Défense nationale.
Art. 2. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :
1° « service » : chaque service public qui relève du champ d’application du présent arrêté, ainsi que le Ministère de la Défense ;
2° « fonctionnaire dirigeant » : le président du comité de direction d’un service public fédéral ou le président du comité de direction du Ministère de la Défense ou le président d’un service public fédéral de programmation ;
3° « évaluation d’incidence des décisions sur le développement durable », ci-après dénommé « EIDDD » : la (les) méthode(s) consistant à faire étudier par les services les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux d'une politique proposée, avant la prise de décision finale ;
4° « plan d’action » : le plan d’action pour un développement durable que chaque service rédige pour chaque année civile et qui contient :
a) une liste des mesures du Plan fédéral de Développement durable en cours dont l’exécution a été confiée au service et la manière selon laquelle exécution sera donnée à celles-ci au cours de l’année civile concernée ;
b) une liste des autres mesures en matière de développement durable qui seront exécutées par le service au cours de l’année civile concernée conformément aux lignes directrices du ou des ministre(s) en charge du service ;
c) une liste des types de décisions sur lesquelles une EIDDD sera exécutée ;
(AR 2007-01-15, art. 1er ; Entrée en vigueur : 15-02-2007)
d) les mesures en matière de gestion environnementale interne du service, auxquelles exécution sera donnée au cours de l'année civile concernée ;
5° « gestion de connaissance » : la maîtrise, de façon systématique, de la collecte, du stockage et de la diffusion des informations et connaissances existantes et nouvelles, nécessaire au fonctionnement des services, en matière de développement durable.
CHAPITRE II. – De la création, de la composition et des missions.
Art. 3. Au sein de chaque service, une cellule de développement durable est créée sous l’autorité du fonctionnaire dirigeant.
Art. 4. La cellule de développement durable a les missions suivantes :
1° la rédaction d’un projet de plan d’action pour son service ;
2° l’exécution d’une EIDDD ou la coordination de l’exécution d’une EIDDD sur des décisions conformément au plan d’action ;
3° la sensibilisation de son service au développement durable ;
4° la coordination interne de l’exécution des mesures du Plan fédéral de Développement durable en cours qui ont été confiées à son service en vertu de ce plan ;
5° le soutien des représentants du gouvernement fédéral lors de la rédaction du rapport visé à l’article 16, troisième alinéa, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable ;
6° la représentation de son service à la Commission interdépartementale du Développement durable visée à article 12, § 1er, de l’arrêté royal du 1er décembre 1998 portant fixation des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission interdépartementale du Développement durable ;
7° le soutien de la Task Force Développement durable du Bureau fédéral du Plan lors de la rédaction du Rapport fédéral de développement durable en lui fournissant des données et des informations ;
8° la diffusion au sein de son service de chaque Rapport fédéral sur le développement durable ;
(AR 2007-01-15, art. 2 ; Entrée en vigueur : 15-02-2007)
9° le suivi de la durabilité des marchés publics du service;
10° le suivi de l'exécution de la politique en matière de gestion environnementale interne du service.
Art. 5. § 1er. La cellule de développement durable est un groupe de travail composé au minimum des titulaires des fonctions suivantes :
1° le représentant du membre du gouvernement ou les représentants des membres du gouvernement dans la Commission interdépartementale du Développement durable, en charge du service ;
(AR 2007-03-28, art. 33 ; Entrée en vigueur : 07-01-2007)
2° le représentant, visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal fixant les règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission interdépartementale pour le Développement durable ;
3° le conseiller en gestion environnementale interne du service ;
4° un responsable du budget du service ;
5° un responsable de la politique d’achat du service ;
(AR 2007-01-15, art. 3 ; Entrée en vigueur : 15-02-2007)
6° un responsable de la politique de communication du service.
§ 2. Selon les besoins du service, des membres du personnel peuvent être adjoints à la cellule de développement durable en tant que membre.
§ 3. Le membre visé à l’article 5, § 1er, 2°, est chargé de la coordination de la cellule de développement durable.
(AR 2007-01-15, art. 3 ; Entrée en vigueur : 15-02-2007)
§ 4. Au sein des services visés à l'article 1er, 1° et 2°, a) et b), et les membres visés au § 1er, 1° et 2°, exceptés, les membres de la cellule de développement durable sont désignés par le comité de direction du service.
Au sein des services visés à l'article 1er, 2°, c) et 3°, et les membres visés au § 1er, 1° et 2°, excepté(s), les membres de la cellule de développement durable sont désignés par le fonctionnaire dirigeant.
§ 5. Le fonctionnaire dirigeant arrête le règlement d’ordre intérieur de la cellule de développement durable de son service.
CHAPITRE III. – Du plan d’action.
Art. 6. Sur base du projet visé à l’article 4, 1°, le comité de direction ou, en l’absence d’un comité de direction, le fonctionnaire dirigeant rédige le plan d’action pour l’année civile concernée et ce au plus tard le 31 décembre de l’année civile précédente.
Un premier plan d’action est fixé pour l’année civile 2005.
(AR 2007-01-15, art. 4 ; Entrée en vigueur : 15-02-2007)
Art. 6bis. Avant le 31 janvier de l'année civile concernée, le plan d'action est transmis au Président du Service public fédéral de Programmation Développement durable et du Secrétaire de la Commission interdépartementale pour le Développement durable visé à l'article 16 de la loi du 5 mai 1997 relative à la politique fédérale de développement durable.
CHAPITRE IV. – Dispositions finales.
Art. 7. Le secrétariat de la Commission interdépartementale du Développement durable est chargé de la gestion de connaissance, nécessaire au fonctionnement des services publics fédéraux, en matière de développement durable.
Art. 8. Le Service public fédéral de programmation Développement durable est chargé de rendre opérationnelles des méthodes sur l’EIDDD et de mettre celles-ci à disposition de chaque service.
Le Service public fédéral de programmation Développement durable est chargé du monitoring de la qualité de la mise en œuvre de l’EIDDD au sein de chaque service.
Le Service public fédéral de programmation Développement durable est chargé de l’élaboration d’une méthode pour la rédaction du plan d’action et de l’appui de chaque cellule de développement durable lors de la rédaction du plan d’action de son service.
Le Service public fédéral de programmation Développement durable est chargé de l’élaboration d’une stratégie de sensibilisation autour du développement durable.
Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l’article 4, 2°, et de l’article 8, § 2, qui entrent en vigueur à la date fixée par Notre Ministre ayant le développement durable dans ses attributions.
Art. 10. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 22 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
J. VANDE LANOTTE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
K. DE GUCHT
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
A. FLAHAUT
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Coopération au Développement,
A. DE DECKER
A. DE DECKER
Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des Chances,
C. DUPONT
C. DUPONT
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
R. LANDUYT
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK
B. TOBBACK
Le Secrétaire d'Etat à l'Informatisation de l'Etat,
P. VANVELTHOVEN
P. VANVELTHOVEN
Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la Fraude fiscale,
H. JAMAR
H. JAMAR
Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative,
V. VAN QUICKENBORNE
V. VAN QUICKENBORNE
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes,
D. DONFUT
D. DONFUT
La Secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale,
Mme E. VAN WEERT
Mme E. VAN WEERT
La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,
Mme G. MANDAILA MALAMBA
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