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Loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable


 VERSION COORDONNEE OFFICIEUSE

 


 .

5 MAI 1997. - Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable

 


 

 

Table des matières

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1-2

CHAPITRE I/1. - La vision stratégique à long terme de développement durable
Art. 2/1

CHAPITRE II - Du plan fédéral de développement durable
Art. 3-6, 6/1

CHAPITRE III. - Du rapport fédéral sur le développement durable.
Art. 7-9

CHAPITRE IV. - Du Conseil fédéral du Développement durable.
Art. 10-15

CHAPITRE V. -  De la Commission interdépartementale du développement durable.
Art. 16-19

CHAPITRE V/1 - Evaluation d'incidence des décisions sur le développement durable
Art. 19/1, 19/2, 19/3

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Art. 20-21

 

Modifications

 

  1. Art. 14 (loi du 30 -12-2001, publiée le 31-12-2001)
  2. Art. 4 (loi du 20-07-2006, publiée le 28-07-2006)
  3. Art. 16 (loi du 27-12-2006, publiée le 28-12-2006)
  4. Art.  2; 2/1; 3; 4; 5; 6; 6/1; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18 (loi du 30-07-2010, publiée le 14-10-2010).
  5. Art. 2; 19/1-19/3 (loi du 30-07-2010, publiée le 14-10-2010).

 

CHAPITRE I. – Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

  1° (L 2010-07-30/36, art. 3, 005; en vigueur : 24-10-2010) développement durable : le développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Sa réalisation nécessite un processus de changements adaptant l'utilisation des ressources, l'affectation des investissements, le ciblage du développement technologique et les structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs;;

  2° (L 2010-07-30/36, art. 4, 005; en vigueur : 24-10-2010) : est abrogé ;

  3° (L 2010-07-30/36, art. 5, 005; en vigueur : 24-10-2010) ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le Développement durable dans ses attributions ;

  4° Conseil : le Conseil fédéral du Développement durable;

  5° Commission : la Commission interdépartementale pour le développement durable;

  6° Bureau fédéral du Plan : le Bureau fédéral du Plan créé par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

  7° (L 2010-07-30/36, art. 6, 005; en vigueur : 24-10-2010) Service : le service public qui a été chargé par le Roi de préparer et de coordonner la mise en oeuvre de la politique de développement durable ;

  8° (L 2010-07-30/36, art. 7, 005; en vigueur : 24-10-2010) le cycle des plans et des rapports fédéraux de développement durable : le mécanisme périodique de planification et de rapportage ainsi que le processus consultatif, tel qu'instauré par cette loi, visant à établir une amélioration continue de la qualité du processus politique de développement durable. Ce cycle constitue la stratégie fédérale de développement durable et vise à la pleine mise en oeuvre des conférences successives des Nations unies sur le développement durable depuis la Conférence de Rio en 1992;

  9° (L 2010-07-30/35, art. 2, 006; en vigueur : 01-10-2011) évaluation d'incidence : l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise

 

CHAPITRE I/1. (inséré par L 2010-07-30/36, art. 8, 005; en vigueur : 24-10-2010)
La vision stratégique à long terme de développement durable

 

  Art. 2/1. (inséré par L 2010-07-30/36, art. 8, 005; en vigueur : 24-10-2010) Le Roi fixe après débat parlementaire et avec la société civile organisée la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable, ci après dénommée ' la vision à long terme ', par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

   La vision à long terme comprend les objectifs à long terme poursuivis par le gouvernement fédéral dans les politiques qu'il mène. Elle chapeaute le cycle de plans et rapports de développement durable instauré par la présente loi. Elle sert de cadre de référence aux activités de la Commission, du Service et du Bureau fédéral du plan. Elle fixe également un ensemble d'indicateurs permettant de rendre compte de l'atteinte de ces objectifs.

   Cette vision à long terme vise notamment à répondre aux engagements souscrits par la Belgique aux niveaux international et européen.

   Lors de la préparation de l'avant-projet de Plan, la Commission peut transmettre conjointement au ministre un projet de mise à jour de la vision à long terme sur la base de l'évolution des engagements internationaux pris par la Belgique et sur la base du Rapport.

   L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si les Chambres législatives donnent leur assentiment à un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui englobe une vision fédérale à long terme de développement durable.

 

CHAPITRE II. - Du plan fédéral de développement durable.

Art. 3. (L 2010-07-30/36, art. 9, 005; en vigueur : 24-10-2010) Un plan fédéral de développement durable, ci-après dénommé ' le plan ', est établi tous les cinq ans en tenant compte entre autres du rapport fédéral tel que visé à l'article 7.

Ce plan détermine les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation d'une part des engagements internationaux et européens et d'autre part des objectifs fixés dans la vision à long terme.

Le plan contient entre autres :

  1° les objectifs indicatifs relatifs aux actions à mener avant l'échéance du plan;

  2° des objectifs intermédiaires à atteindre avant l'échéance du plan en vue de répondre à des engagements internationaux;

  3° des lignes directrices aux services publics fédéraux;

  4° des actions de coopération interdépartementale;

  5° le mécanisme de suivi mis en place pour le monitoring du plan.

 

Art. 4. (L 2010-07-30/36, art. 10, 005; en vigueur : 24-10-2010) § 1er. L'avant-projet de plan est préparé par la Commission. Elle le transmet au ministre qui le soumet au Conseil des Ministres pour délibération.

Ensuite, au nom du Conseil des Ministres, le ministre présente simultanément l'avant-projet de plan aux Chambres législatives, aux Conseils et aux Gouvernements des Régions et des Communautés.

§ 2. Sur avis de la Commission, le Roi fixe les modalités de consultation de la population lors de la préparation de l'avant-projet.

§ 3. Dans les soixante jours suivant la communication de l'avant-projet de plan, le Conseil communique son avis motivé sur l'avant-projet.

§ 4. Dans les soixante jours suivant l'échéance du délai visé au paragraphe 3, la Commission examine les avis rendus et rédige le projet de plan. Elle transmet au ministre qui soumet au Conseil des Ministres le projet de plan ainsi que les avis.

Art. 5. (L 2010-07-30/36, art. 11, 005; en vigueur: 24-10-2010) Le Roi fixe le plan par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il donne les motifs pour lesquels il a été dérogé aux avis unanimes du Conseil. Le plan est publié au Moniteur belge.

Le Roi fixe les modalités de diffusion et de communication du plan.

Art. 6. (L 2010-07-30/36, art. 12, 005; en vigueur: 24-10-2010) Tout nouveau plan est arrêté un mois au plus tard avant l'expiration de la période couverte par le plan en cours.

Art. 6/1. (Inséré par L 2010-07-30/36, art. 13, 005; en vigueur : 24-10-2010). Le plan peut être révisé par le gouvernement au cours de sa période de validité.

A la demande du Conseil des Ministres dans le mois de son installation suite au dernier renouvellement complet de la Chambre des représentants, la Commission transmet des propositions d'adaptations dans les soixante jours.

Le Roi fixe les adaptations du plan par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le ministre peut demander l'avis du Conseil avant l'adoption dans un délai de soixante jours. Dans ce cas, le gouvernement motivera en quoi il déroge à l'avis du Conseil lors de la fixation du plan.

Sans préjudice de l'alinéa 1er et au plus tard un mois après l'installation d'un gouvernement suite au dernier renouvellement complet de la Chambre des représentants, le Conseil des Ministres peut décider de réviser le plan en cours dans sa totalité et de fixer un nouveau plan. En cas d'application de cette disposition, la procédure décrite aux articles 4 et 5 est d'application.

 

CHAPITRE III. – Du rapport fédéral sur le développement durable

Art. 7. (L 2010-07-30/36, art. 14, 005; en vigueur : 24-10-2010) Le Bureau fédéral du plan établit un rapport fédéral sur le développement durable, ci-après dénommé ' le rapport '.

Ce rapport est publié en deux parties au cours du cycle :

1° partie ' état des lieux et évaluation ' : un état des lieux et une évaluation de la situation existante et de la politique menée en matière de développement durable pour atteindre les objectifs fixés dans la vision à long terme;

2° partie ' Prospective ' : un exercice de prospective présentant les évolutions prévues eu égard aux développements aux niveaux européen et international et contenant des scénarios de développement durable alternatifs pour atteindre les objectifs de développement durable fixés dans la vision à long terme.

Au moins quinze mois avant la fin de validité du plan en cours, la partie ' état des lieux et évaluation ' est publiée.

Sur proposition du Ministre qui a le Développement durable dans ses attributions, le Roi peut indiquer des éléments devant figurer dans le rapport par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 8. (L 2010-07-30/36, art. 15, 005; en vigueur : 24-10-2010) Le rapport est communiqué au ministre et à la Commission qui l'adresse au Conseil des Ministres, aux Chambres législatives, aux Conseils et aux gouvernements de Communautés et de Régions ainsi qu'à toutes les organisations internationales officielles dont notre pays fait partie et qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont associées. Le Roi fixe les modalités de diffusion et de communication du rapport.

Art. 9. (Abrogé par L 2010-07-30/36, art. 16, 005; en vigueur : 24-10-2010

CHAPITRE IV – Du Conseil fédéral du Développement durable

Art. 10. Il est créé un Conseil fédéral du Développement durable.

Art. 11. (L 2010-07-30/36, art. 17, 005; en vigueur : 24-10-2010). § 1er. Le Conseil a pour mission :

- d'émettre des avis sur les mesures relatives à la politique fédérale et européenne de développement durable prises ou envisagées par l'autorité fédérale, notamment en exécution des engagements internationaux de la Belgique;

- d'être un forum de débat sur le développement durable;

- de proposer des études scientifiques dans les domaines ayant trait au développement durable;

- de susciter la participation active des organismes publics et privés ainsi que celle des citoyens à la réalisation de ces objectifs.

§ 2. Le Conseil remplit les missions visées au paragraphe 1er de sa propre initiative ou à la demande des ministres ou Secrétaires d'Etat, de la Chambre des représentants et du Sénat.

§ 3. Il peut faire appel aux services et organismes publics fédéraux pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions. Il peut inviter quiconque dont la collaboration est jugée utile pour l'examen de certaines questions.

§ 4. Le Conseil rend un avis dans les trois mois de la demande. En cas d'urgence, un délai plus court peut être prescrit par celui qui demande l'avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à deux semaines.

§ 5. Le Conseil rédige un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est adressé au Conseil des Ministres, aux Chambres législatives et aux assemblées et Gouvernements des Régions et des Communautés.

§ 6. Le ministre indique le suivi qui a été réservé par le Gouvernement à l'avis du Conseil et, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a éventuellement dérogé à l'avis du Conseil.

Art. 12. (L 2010-07-30/36, art. 18, 005; En vigueur : 24-10-2010) § 1er. Le Conseil est composé comme suit :

- un président d'honneur;

- un président;

- trois vice-présidents;

- des représentants de la société civile dont le Roi fixe le nombre et la répartition par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres en veillant à une représentation équilibrée des acteurs économiques, des associations d'environnement et de développement tels qu'identifiés depuis la Conférence des Nations unies à Rio en 1992;

- un représentant de chaque ministre ou secrétaire d'Etat;

- chaque gouvernement de Région et de Communauté est invité à désigner un représentant.

§ 2. Les membres visés au paragraphe 1er, premier à quatrième tiret, sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour une période renouvelable de quatre ans.

§ 3. Les membres visés au paragraphe 1er, premier à quatrième tiret, désignent un suppléant. Si un membre est empêché, son suppléant participe aux réunions du Conseil.

§ 4. Les membres visés au paragraphe 1er, premier, cinquième et sixième tirets, ont voix consultative.

§ 5. Le bureau est composé des membres visés au paragraphe 1er, premier à troisième tiret.

Art. 13. Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement doit notamment prévoir des dispositions concernant :

1° les organes par lesquels le Conseil assure ses missions;

2° les modalités de convocation et de délibération;

3° la publication des actes;

4° la périodicité des réunions

(L 2010-07-30/36, art. 19, 005; En vigueur : 24-10-2010) Le Roi fixe ce règlement par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 14. (L 2001-12-30/30, art. 85, 002; En vigueur : 01-01-2002) Le Conseil dispose d'un secrétariat permanent qui comprend des agents ayant une formation administrative et des agents ayant une formation scientifique. Le secrétariat est placé sous l'autorité du Bureau. Le personnel du secrétariat est recruté par le Bureau.

En outre, afin de renforcer le secrétariat du Conseil et de promouvoir la collaboration entre le Conseil et les services publics fédéraux, le gouvernement peut, moyennant l'accord du Conseil, mettre à la disposition de celui-ci des agents statutaires ou contractuels de l'Etat.

Art. 15. (L 2010-07-30/36, art. 20, 005; En vigueur : 24-10-2010) Le Conseil dispose d'une dotation à la charge du budget fédéral imputée sur les crédits du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

 

CHAPITRE V - De la Commission interdépartementale du développement durable

Art.16. (L 2010-07-30/36, art. 21, 005; en vigueur : 24-10-2010) § 1er. Sous la responsabilité du ministre, il est institué une Commission interdépartementale pour le développement durable composée d'un représentant de chaque service public fédéral, de chaque service public fédéral de programmation et du ministère de la Défense. Chaque Gouvernement régional et communautaire sera invité par le ministre à désigner également un membre à la Commission. Le Bureau fédéral du plan est représenté par un observateur.

Les membres de la Commission et leurs suppléants sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour un mandat de cinq ans.

§ 2. Les membres sont tenus de rédiger dix-huit mois avant la fin du plan en cours un rapport sur la politique de développement durable et sur la mise en oeuvre du plan dans les administrations et organismes publics fédéraux, qu'ils représentent. Ils précisent aussi dans ce rapport la façon dont le plan sera poursuivi durant le reste de la période couverte.

§ 3. Le fonctionnaire dirigeant du Service est président de droit de la Commission.

§ 4. Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service. Sur proposition du ministre, le Roi désigne deux secrétaires parmi les membres du personnel du Service pour un mandat de cinq ans. Les secrétaires ne peuvent pas appartenir au même groupe linguistique.

§ 5. En début de chaque année civile, la Commission compose son Bureau qui comporte, à côté du président et des secrétaires, tout au plus deux vice-présidents appartenant chacun à un rôle linguistique différent

Art. 17. (L 2010-07-30/36, art. 22, 005; En vigueur : 24-10-2010)

§ 1er. Sans préjudice de ses autres missions visées par la présente loi, la Commission a pour missions :

1° de suggérer des pistes au Service et des thèmes au Bureau fédéral du plan dans leurs missions visées par la présente loi et de veiller à leur bon déroulement;

2° de coordonner le rapport des membres visés à l'article 16;

3° de préparer l'avant-projet de plan visé à l'article 4, § 1er, ou le projet de plan visé à l'article 6/1, alinéa 2;

4° de formuler une proposition concernant les modalités de consultation de la population sur l'avant-projet de plan visée à l'article 4, § 2.

§ 2. La Commission est soutenue par le Service dans l'exécution de ses missions.

§ 3. La Commission fixe son règlement d'ordre intérieur.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer les règles générales de coopération entre la Commission, le Service, le Bureau fédéral du plan, les services publics fédéraux et services publics fédéraux de programmation et les institutions publiques.

§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, confier à la Commission toute autre mission relative au développement durable.

Art. 18. (Abrogé par L 2010-07-30/36, art. 23, 005; En vigueur : 24-10-2010).

Art. 19. La Commission établit, avant le 31 mars, un rapport annuel des activités de l'année écoulée.

Ce rapport est adressé à tous les membres du Gouvernement fédéral, aux Chambres législatives et au Conseil.

 

CHAPITRE V/1. (Inséré par L 2010-07-30/35, art. 3, 006; En vigueur : 01-10-2011) - Evaluation d'incidence des décisions sur le développement durable

Art. 19/1. (Inséré par L 2010-07-30/35, art. 3, 006; En vigueur : 01-10-2011) § 1er. Sont soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence :

1° les avant-projets de loi;

2° les projets d'arrêté royal;

3° les propositions de décisions soumises à l'approbation du Conseil des Ministres.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels une dispense peut être accordée pour l'obligation visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'examen préalable visé au paragraphe 1er.

Art. 19/2. (Inséra par L 2010-07-30/35, art. 3, 006; En vigueur : 01-10-2011) Il est procédé à une évaluation d'incidence lorsque l'examen préalable, visé à l'article 19/1, le requiert.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence.

Art. 19/3. (Inséré par L 2010-07-30/35, art. 3, 006; En vigueur : 01-10-2011)

Le non-respect des dispositions des articles 19/1 et 19/2 entraîne :

1° pour un projet de loi, qu'il ne peut être déposé devant les Chambres législatives;

2° pour un projet d'arrêté royal, qu'il ne peut être promulgué par le Roi;

3° pour un projet de décision, qu'il ne peut être approuvé par le Conseil des Ministres.

 

CHAPITRE VI – Modification de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses

Art. 20. A l'article 127 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, il est inséré un § 4 rédigé comme suit :

' § 4. Le Bureau fédéral du Plan est chargé de participer à la coordination et à la mise en oeuvre des différents aspects de la politique fédérale de développement durable telle que définie par la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable. '

Art. 21. L'arrêté royal du 12 octobre 1993 créant un Conseil national du Développement durable est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,

R. MOREELS

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

J. PEETERS

Vu et scellé du Sceau de l'Etat :

  Le Ministre de la Justice,

  S. DE CLERCQ



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